R-15.1, r. 6.2 - Règlement général sur les régimes supplémentaires de rentes

Texte complet
76. L’investissement total d’un régime dans chaque bien-fonds formant une même exploitation ne doit pas excéder 4% de la valeur comptable de l’actif total du régime.
R.R.Q., 1981, c. R-17, r. 1, a. 76.